Article R710-1-1 du Code du patrimoine

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Version01/07/2017
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Version02/01/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du patrimoine - art. R710-1 (VT)

Entrée en vigueur le 2 janvier 2021

Modifié par : Décret n°2020-1831 du 31 décembre 2020 - art. 12 (V)

En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion, la commission scientifique régionale des collections des musées de France, prévue aux articles R. 451-7 et suivants et aux articles R. 452-5 et suivants, compétente en matière d'acquisition de biens culturels et de restauration des collections, comprend, outre le directeur des affaires culturelles, président :

1° Cinq personnes désignées, le cas échéant en dehors de la région, par le représentant de l'Etat, dont :

a) Trois parmi les professionnels mentionnés aux articles R. 442-5 et R. 442-6 ;

b) Deux personnalités choisies en raison de leurs compétences dans l'un des domaines scientifiques suivants : archéologie, art contemporain, arts décoratifs, arts graphiques, ethnologie, histoire, peinture, sciences de la nature et de la vie, sciences et techniques, sculpture ;

2° Une personne désignée par le directeur général des patrimoines et de l'architecture et de l'architecture au sein du service des musées de France à la direction générale des patrimoines et de l'architecture ou du centre de recherche et de restauration des musées de France.

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Entrée en vigueur le 2 janvier 2021

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