Code du patrimoine / Partie réglementaire / LIVRE VI : MONUMENTS HISTORIQUES, SITES PATRIMONIAUX REMARQUABLES ET QUALITÉ ARCHITECTURALE / TITRE V : QUALITÉ ARCHITECTURALE
Article R650-2 du Code du patrimoine
Chronologie des versions de l'article
Version31/03/2017
Entrée en vigueur le 31 mars 2017
Est créé par : Décret n°2017-433 du 28 mars 2017 - art. 1
La demande d'attribution du label est présentée par le propriétaire, ou par toute personne y ayant intérêt au préfet de la région où se situe le bien.
L'initiative peut également être prise par le préfet de région.
Un arrêté du ministre chargé de la culture fixe la composition du dossier de demande.
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