Code du patrimoine / Partie réglementaire / LIVRE VI : MONUMENTS HISTORIQUES, SITES PATRIMONIAUX REMARQUABLES ET QUALITÉ ARCHITECTURALE / TITRE V : QUALITÉ ARCHITECTURALE
Article R650-3 du Code du patrimoine
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Entrée en vigueur le 31 mars 2017
Est créé par : Décret n°2017-433 du 28 mars 2017 - art. 1
I. - Le préfet de région accuse réception du dossier de demande dès lors que celui-ci est complet, ou, le cas échéant, informe le demandeur des pièces manquantes. En l'absence d'une telle information dans un délai de quinze jours suivant la saisine, le dossier de demande est réputé complet.
II. - Lorsque le demandeur n'est pas le propriétaire, le préfet de région recueille l'avis de celui-ci avant examen de la demande par la commission régionale du patrimoine et de l'architecture.
III. - Le préfet de région notifie au propriétaire sa décision, après avis de la commission régionale du patrimoine et de l'architecture.