Code du patrimoine / Partie réglementaire / LIVRE VI : MONUMENTS HISTORIQUES, SITES PATRIMONIAUX REMARQUABLES ET QUALITÉ ARCHITECTURALE / TITRE V : QUALITÉ ARCHITECTURALE
Article R650-5 du Code du patrimoine
Chronologie des versions de l'article
Version31/03/2017
Entrée en vigueur le 31 mars 2017
Est créé par : Décret n°2017-433 du 28 mars 2017 - art. 1
Une copie de la décision d'attribution du label est adressée à l'autorité compétente pour délivrer les autorisations d'urbanisme et au maire de la commune dans laquelle se situe le bien lorsqu'il n'est pas l'autorité compétente pour délivrer les autorisations d'urbanisme. L'architecte ou le concepteur de l'ouvrage ou leurs ayants droit sont informés de la décision d'attribution du label.
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