Code du patrimoine / Partie réglementaire / LIVRE VI : MONUMENTS HISTORIQUES, SITES PATRIMONIAUX REMARQUABLES ET QUALITÉ ARCHITECTURALE / TITRE V : QUALITÉ ARCHITECTURALE
Article R650-7 du Code du patrimoine
Chronologie des versions de l'article
Version31/03/2017
Entrée en vigueur le 31 mars 2017
Est créé par : Décret n°2017-433 du 28 mars 2017 - art. 1
Hors les cas de retrait de plein droit dans les conditions régies par le premier alinéa du I de l'article L. 650-1, le préfet de région prononce le retrait du label, après avis de la commission régionale du patrimoine et de l'architecture, lorsque le bien est dégradé au point de perdre l'intérêt ayant justifié l'attribution du label.
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