Code du patrimoine / Partie réglementaire / LIVRE VI : MONUMENTS HISTORIQUES, SITES PATRIMONIAUX REMARQUABLES ET QUALITÉ ARCHITECTURALE / TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / Chapitre Ier : Institutions / Section 2 : Commission régionale du patrimoine et de l'architecture
Article R611-18 du Code du patrimoine
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Entrée en vigueur le 1 avril 2017
Est créé par : Décret n°2017-456 du 29 mars 2017 - art. 3
La commission régionale du patrimoine et de l'architecture comprend des membres de droit et des membres nommés par arrêté du préfet de région pour une durée de cinq ans.
Pour chacun des membres nommés autres que les personnalités qualifiées, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions ; il siège en cas d'absence ou d'empêchement du titulaire. Le suppléant d'un membre titulaire nommé à raison de son mandat électif national ou local peut, s'il s'agit d'un mandat électif local, être choisi parmi les membres d'une assemblée locale autre que celle à laquelle appartient le membre titulaire.
Les membres titulaires choisis à raison de leur mandat électif national ou local, ainsi que leurs suppléants, sont, s'il s'agit d'un mandat électif local, nommés après consultation, selon le cas, du président de l'Association des maires de France, de l'Assemblée des communautés de France, de l'Assemblée des départements de France et de l'Association des régions de France.
Les membres peuvent appartenir à plusieurs sections. Ils ne peuvent siéger dans la même section à des titres différents.