Article R611-23 du Code du patrimoine

Chronologie des versions de l'article

Version01/04/2017

Entrée en vigueur le 1 avril 2017

Est créé par : Décret n°2017-456 du 29 mars 2017 - art. 3

Au sein de chaque section de la commission régionale du patrimoine et de l'architecture, une délégation permanente peut examiner les demandes ou propositions relevant des attributions de la section. Elle peut émettre un avis défavorable au nom de la commission ou se prononcer pour le renvoi de ces demandes ou propositions devant la section réunie en formation plénière.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 avril 2017
5 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions4


1Tribunal administratif de Rennes, 1ère chambre, 1er juillet 2022, n° 1904769
Rejet

[…] En troisième lieu, aux termes de l'article R. 621-54 du code du patrimoine : « L'inscription d'un immeuble au titre des monuments historiques est prononcée par arrêté du préfet de région après avis de la commission régionale du patrimoine et de l'architecture réunie en formation plénière. () ». […] Aux termes de l'article R. 611-23 du même code : « Au sein de chaque section de la commission régionale du patrimoine et de l'architecture, une délégation permanente peut examiner les demandes ou propositions relevant des attributions de la section. […]

 Lire la suite…
  • Monument historique·
  • Bretagne·
  • Patrimoine·
  • Région·
  • Architecture·
  • Histoire·
  • Champ de visibilité·
  • Délégation·
  • Recours gracieux·
  • Commission

2Tribunal administratif d'Amiens, 4ème chambre, 21 novembre 2023, n° 2102107
Annulation

[…] D'autre part, aux termes de l'article R. 611-23 du code du patrimoine : « Au sein de chaque section de la commission régionale du patrimoine et de l'architecture, une délégation permanente peut examiner les demandes ou propositions relevant des attributions de la section. […]

 Lire la suite…

    3Tribunal administratif de Nice, 2ème chambre, 18 janvier 2024, n° 2106718
    Rejet

    […] Premièrement, aux termes de l'article R. 611-17 du code du patrimoine : " La commission régionale du patrimoine et de l'architecture comprend trois sections : / () 2° Deuxième section : projets architecturaux et travaux sur immeubles ; () « . L'article R. 611-23 du même code dispose : » Au sein de chaque section de la commission régionale du patrimoine et de l'architecture, une délégation permanente peut examiner les demandes ou propositions relevant des attributions de la section. […]

     Lire la suite…
    • Région·
    • Avis·
    • Architecte·
    • Bâtiment·
    • Urbanisme·
    • Maire·
    • Monument historique·
    • Patrimoine·
    • Site patrimonial remarquable·
    • Historique
    Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
    Vous avez déjà un compte ?Connexion

    Document parlementaire0

    Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).