Article R611-23 du Code du patrimoine

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Version01/04/2017

Entrée en vigueur le 1 avril 2017

Est créé par : Décret n°2017-456 du 29 mars 2017 - art. 3

Au sein de chaque section de la commission régionale du patrimoine et de l'architecture, une délégation permanente peut examiner les demandes ou propositions relevant des attributions de la section. Elle peut émettre un avis défavorable au nom de la commission ou se prononcer pour le renvoi de ces demandes ou propositions devant la section réunie en formation plénière.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2017
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Décisions3


1Tribunal administratif de Rennes, 1ère chambre, 1er juillet 2022, n° 1904769
Rejet

[…] En troisième lieu, aux termes de l'article R. 621-54 du code du patrimoine : « L'inscription d'un immeuble au titre des monuments historiques est prononcée par arrêté du préfet de région après avis de la commission régionale du patrimoine et de l'architecture réunie en formation plénière. () ». […] Aux termes de l'article R. 611-23 du même code : « Au sein de chaque section de la commission régionale du patrimoine et de l'architecture, une délégation permanente peut examiner les demandes ou propositions relevant des attributions de la section. […]

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2Tribunal administratif d'Amiens, 4ème chambre, 21 novembre 2023, n° 2102107
Annulation

[…] D'autre part, aux termes de l'article R. 611-23 du code du patrimoine : « Au sein de chaque section de la commission régionale du patrimoine et de l'architecture, une délégation permanente peut examiner les demandes ou propositions relevant des attributions de la section. […]

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    3Tribunal administratif de Rouen, 22 novembre 2023, n° 2304528

    […] Par une requête enregistrée le 14 novembre 2023, l'association « Fermanville Environnement », représentée par son président, M. B A, dûment mandaté, demande au tribunal d'annuler la décision du 29 juin 2023 par laquelle le préfet de la Région Normandie a refusé d'inscrire au titre des monuments historiques le sémaphore de Fermanville sis dans le département de la Manche. Elle soutient que la décision en litige : — méconnaît les dispositions de l'article R. 611-23 du code du patrimoine ; — est entachée d'un défaut de motivation en droit et en fait ; — est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle méconnaît l'intérêt historique et patrimonial du sémaphore, ainsi que son intérêt artistique et paysager.

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