Article R611-24 du Code du patrimoine

Chronologie des versions de l'article

Version01/04/2017

Entrée en vigueur le 1 avril 2017

Est créé par : Décret n°2017-456 du 29 mars 2017 - art. 3

La délégation permanente de chacune des sections comprend les membres suivants :

1° Quatre représentants de l'Etat :

a) Deux membres de droit ;

– le directeur régional des affaires culturelles ;

– le conservateur régional des monuments historiques ;

b) Deux membres désignés par le préfet de région au sein des membres nommés de la section concernée ;

2° Deux membres titulaires d'un mandat électif national ou local :

– le président de la commission ;

– un membre désigné par le préfet de région parmi les autres titulaires d'un mandat électif national ou local membres de la section concernée ;

3° Deux représentants d'associations ou de fondations ayant pour objet de favoriser la connaissance, la protection, la conservation et la mise en valeur du patrimoine, désignés par le préfet de région parmi les représentants d'associations ou de fondations de la section concernée ;

4° Deux personnalités qualifiées désignées par le préfet de région parmi les personnalités qualifiées de la section concernée.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2017

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Décisions2


1Tribunal administratif d'Amiens, 4ème chambre, 21 novembre 2023, n° 2102107
Annulation

[…] D'autre part, aux termes de l'article R. 611-23 du code du patrimoine : « Au sein de chaque section de la commission régionale du patrimoine et de l'architecture, une délégation permanente peut examiner les demandes ou propositions relevant des attributions de la section. […] A cet égard, l'article R. 611-24 de ce code dispose que : " La délégation permanente de chacune des sections comprend les membres suivants : / 1° Quatre représentants de l'Etat : / a) Deux membres de droit ; / – le directeur régional des affaires culturelles ; / – le conservateur régional des monuments historiques ; / b) Deux membres désignés par le préfet de région au sein des membres nommés de la section concernée ; […]

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    2Cour de cassation, Troisième chambre civile, 23 septembre 2020, n° 19-18.044

    […] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] Alors qu'en vertu des dispositions de l'article L. 480-14 du code de l'urbanisme, […] qu'en l'espèce, en accueillant la demande de démolition présentée par la commune de Montceaux-lès-Meaux, en ce que la société IDS avait réalisé des travaux de construction sans en avoir informé les services de l'Etat chargés des monuments historiques, en violation des dispositions de l'article L.621-9 du code du patrimoine et de l'avis du 1er février 2012, pris sur le fondement des articles L.621-9 et R.621-11 à R.611-24 du code du patrimoine, bien que l'autorisation du 1er février 2012 prévoyant le contrôle scientifique et technique des services de l'Etat, […]

     Lire la suite…
    • Monument historique·
    • Bâtiment·
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    • Permis de construire·
    • Classes·
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