Code du patrimoine / Partie réglementaire / LIVRE VI : MONUMENTS HISTORIQUES, SITES PATRIMONIAUX REMARQUABLES ET QUALITÉ ARCHITECTURALE / TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / Chapitre Ier : Institutions / Section 2 : Commission régionale du patrimoine et de l'architecture
Article R611-27 du Code du patrimoine
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2017
Est créé par : Décret n°2017-456 du 29 mars 2017 - art. 3
Les sections et leur délégation permanente se réunissent sur convocation du président.
Le président convoque également une section ou le comité des sections à la demande du préfet de région ou de la majorité des membres de la section ou du comité des sections.
Plusieurs sections peuvent être réunies conjointement sur convocation du président.
L'ordre du jour est fixé conjointement par le président et le préfet de région ou son représentant.