Code du patrimoine / Partie réglementaire / LIVRE VI : MONUMENTS HISTORIQUES, SITES PATRIMONIAUX REMARQUABLES ET QUALITÉ ARCHITECTURALE / TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / Chapitre Ier : Institutions / Section 2 : Commission régionale du patrimoine et de l'architecture
Article R611-28 du Code du patrimoine
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2017
Est créé par : Décret n°2017-456 du 29 mars 2017 - art. 3
La commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, de document d'urbanisme en tenant lieu et de carte communale, ainsi que l'autorité compétente en matière d'autorisations d'urbanisme sont informées de l'ordre du jour qui les concerne et sont entendues par la commission si elles en font la demande.
L'architecte des Bâtiments de France et le conservateur des antiquités et objets d'art sont entendus par la commission lorsqu'elle procède à l'examen d'affaires relevant de leur compétence.
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Décision • 1
1. CAA de LYON, 1ère chambre, 9 novembre 2021, 20LY03296, Inédit au recueil Lebon
[…] 16. Aux termes de l'article R. 611-28 du code du patrimoine : « La commune (…), ainsi que l'autorité compétente en matière d'autorisations d'urbanisme sont informées de l'ordre du jour qui les concerne et sont entendues par la commission si elles en font la demande. / L'architecte des Bâtiments de France et le conservateur des antiquités et objets d'art sont entendus par la commission lorsqu'elle procède à l'examen d'affaires relevant de leur compétence. ».
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