Article R611-28 du Code du patrimoine

Chronologie des versions de l'article

Version01/04/2017

Entrée en vigueur le 1 avril 2017

Est créé par : Décret n°2017-456 du 29 mars 2017 - art. 3

La commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, de document d'urbanisme en tenant lieu et de carte communale, ainsi que l'autorité compétente en matière d'autorisations d'urbanisme sont informées de l'ordre du jour qui les concerne et sont entendues par la commission si elles en font la demande.

L'architecte des Bâtiments de France et le conservateur des antiquités et objets d'art sont entendus par la commission lorsqu'elle procède à l'examen d'affaires relevant de leur compétence.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 avril 2017
3 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1CAA de LYON, 1ère chambre, 9 novembre 2021, 20LY03296, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 16. Aux termes de l'article R. 611-28 du code du patrimoine : « La commune (…), ainsi que l'autorité compétente en matière d'autorisations d'urbanisme sont informées de l'ordre du jour qui les concerne et sont entendues par la commission si elles en font la demande. / L'architecte des Bâtiments de France et le conservateur des antiquités et objets d'art sont entendus par la commission lorsqu'elle procède à l'examen d'affaires relevant de leur compétence. ».

 Lire la suite…
  • Urbanisme et aménagement du territoire·
  • Monuments historiques·
  • Permis de construire·
  • Monuments et sites·
  • Architecte·
  • Région·
  • Bâtiment·
  • Maire·
  • Culture·
  • Justice administrative
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).