Article R613-2 du Code du patrimoine

Chronologie des versions de l'article

Version01/04/2017

Entrée en vigueur le 1 avril 2017

Est créé par : Décret n°2017-456 du 29 mars 2017 - art. 3

En application du premier alinéa de l'article L. 611-1, en cas de projet d'aliénation d'un bien appartenant à l'Etat situé à l'étranger et présentant une valeur historique ou culturelle particulière, le ministre chargé du domaine saisit le président de la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture. La Commission nationale dispose d'un délai de six mois pour se prononcer. Son avis est communiqué au ministre chargé du domaine en vue de sa transmission à la commission interministérielle mentionnée aux articles D. 1221-3 et D. 3221-12 du code général de la propriété des personnes publiques.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2017

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