Article R621-84-1 du Code du patrimoine

Chronologie des versions de l'article

Version01/04/2017

Entrée en vigueur le 1 avril 2017

Est créé par : Décret n°2017-456 du 29 mars 2017 - art. 4

En cas de projet d'aliénation d'un immeuble classé ou inscrit appartenant à l'Etat ou à l'un de ses établissements publics, le ministre chargé de la culture présente ses observations, après avis de la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture, dans le délai de six mois suivant la notification faite par le ministre chargé du domaine, en application de l'article L. 621-29-9.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2017

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