Code du patrimoine / Partie réglementaire / LIVRE VI : MONUMENTS HISTORIQUES, SITES PATRIMONIAUX REMARQUABLES ET QUALITÉ ARCHITECTURALE / TITRE II : MONUMENTS HISTORIQUES / Chapitre II : Objets mobiliers / Section 1 : Classement des objets mobiliers / Sous-section 1 : Procédures de classement, d'instance de classement et de déclassement
Article R622-1-2 du Code du patrimoine
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2017
Est créé par : Décret n°2017-456 du 29 mars 2017 - art. 4
L'autorité administrative mentionnée au premier alinéa de l'article L. 622-1-2 est le ministre chargé de la culture.
L'autorité administrative mentionnée au deuxième alinéa du même article est le préfet de région.
La décision d'autorisation mentionne la durée du déplacement autorisé.