Code du patrimoine / Partie réglementaire / LIVRE VI : MONUMENTS HISTORIQUES, SITES PATRIMONIAUX REMARQUABLES ET QUALITÉ ARCHITECTURALE / TITRE III : SITES PATRIMONIAUX REMARQUABLES / Chapitre Ier : Classement au titre des sites patrimoniaux remarquables / Section 1 : Procédure de classement et de modifications
Article R631-1 du Code du patrimoine
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2017
Est créé par : Décret n°2017-456 du 29 mars 2017 - art. 5
Lorsque le ministre chargé de la culture sollicite l'accord de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, de document d'urbanisme en tenant lieu et de carte communale, sur un projet de classement au titre des sites patrimoniaux remarquables en application du premier alinéa de l'article L. 631-2, cet accord est réputé donné à défaut de réponse dans les trois mois de la saisine.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Cour d'appel de Chambéry, 2e chambre, 11 avril 2024, n° 21/01694
[…] Vu l'article L. 122-9 du code de l'urbanisme, Vu l'article L. 430-1 du code de l'urbanisme, Vu les articles L. 630-1 à L. 633-1 et R. 631-1 à D. 633-1 du code du patrimoine et des articles L. 313-1 et R. 313-1 à R. 313-18 du code de l'urbanisme, Vu l'article 10,7° de la loi n° 48.1360 du 1er septembre 1948 modifiée, Vu l'article 544 du code civil,
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