Code du patrimoine / Partie réglementaire / LIVRE VI : MONUMENTS HISTORIQUES, SITES PATRIMONIAUX REMARQUABLES ET QUALITÉ ARCHITECTURALE / TITRE III : SITES PATRIMONIAUX REMARQUABLES / Chapitre Ier : Classement au titre des sites patrimoniaux remarquables / Section 1 : Procédure de classement et de modifications
Article R631-4 du Code du patrimoine
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Entrée en vigueur le 1 avril 2017
Est créé par : Décret n°2017-456 du 29 mars 2017 - art. 5
La décision de classement du site patrimonial remarquable est notifiée par le préfet de région à la commune ou à l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, de document d'urbanisme en tenant lieu et de carte communale.
Elle fait l'objet des mesures de publicité et d'information prévues à l'article R. 153-21 du code de l'urbanisme.
Lorsque le territoire concerné est couvert par un plan local d'urbanisme, un document d'urbanisme en tenant lieu ou une carte communale, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent annexe le tracé du site patrimonial remarquable à ce plan, dans les conditions prévues aux articles L. 153-60 ou L. 163-10 du code de l'urbanisme.