Code du patrimoine / Partie réglementaire / LIVRE VI : MONUMENTS HISTORIQUES, SITES PATRIMONIAUX REMARQUABLES ET QUALITÉ ARCHITECTURALE / TITRE IV : DISPOSITIONS PÉNALES ET SANCTIONS ADMINISTRATIVES / Chapitre II : Sanctions administratives
Article R642-1 du Code du patrimoine
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Entrée en vigueur le 1 avril 2017
Est créé par : Décret n°2017-456 du 29 mars 2017 - art. 5
Le préfet du lieu de constat d'un manquement prévu aux articles L. 642-1 et L. 642-2 notifie à la personne mise en cause les griefs qui lui sont reprochés et les sanctions encourues et l'invite à présenter ses observations dans un délai d'un mois. La notification est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Pendant le délai mentionné au premier alinéa, l'intéressé peut prendre connaissance et copie des pièces du dossier et se faire assister ou représenter par tout conseil de son choix.
La décision de sanction est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Les amendes prévues aux articles L. 642-1 et L. 642-2 sont prononcées par arrêté du préfet. Elles donnent lieu à l'émission d'un titre de perception exécutoire, établi par lui et recouvré au profit de l'Etat par les comptables assignataires, selon les modalités prévues pour les créances étrangères à l'impôt et au domaine.