Article L330-1 du Code du patrimoine

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Version29/04/2017
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Version23/12/2021

Entrée en vigueur le 23 décembre 2021

Modifié par : LOI n°2021-1717 du 21 décembre 2021 - art. 9

Les bibliothèques centrales de prêt, transférées aux départements, sont dénommées bibliothèques départementales. Les départements ne peuvent ni les supprimer, ni cesser de les entretenir ou de les faire fonctionner.

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Entrée en vigueur le 23 décembre 2021
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Commentaire1


blog.landot-avocats.net · 22 décembre 2021

[…] « Art. […] #8217;article L. 330-1 du code du patrimoine est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les départements ne peuvent ni les supprimer, ni cesser de les entretenir ou de les faire fonctionner. » ajuste en ce domaine le droit intercommunal : « L'article L. 1614-10 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

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Documents parlementaires3

Cet amendement vise à empêcher les départements, qui ont bénéficié du transfert par l'Etat d'une bibliothèque centrale de prêt en application de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983, de supprimer leur bibliothèque départementale. L'objectif est que ne puisse se reproduire la décision prise en 2016 par le département des Yvelines de supprimer sa bibliothèque départementale pour la remplacer par un service administratif de soutien à la lecture. En effet, les bibliothèques départementales, dont les missions sont rappelées dans l'article 9 de la proposition de loi, jouent un rôle clé dans … Lire la suite…
M. le président. La parole est à Mme la ministre, pour soutenir l'amendement n o 36. Mme Roselyne Bachelot, ministre. Il est inutile de rappeler ici l'importance des missions qui sont assurées par les bibliothèques départementales : c'est pourquoi cet amendement vise à empêcher les départements qui ont bénéficié du transfert par l'État d'une bibliothèque centrale de prêt, en application de la loi du 22 juillet 1983, de supprimer leur bibliothèque départementale. Cette disposition, qui ne crée pas de charges supplémentaires pour les départements, avait été formulée il y a plusieurs mois par … Lire la suite…
Mme le président. L'ordre du jour appelle les explications de vote et le vote sur la deuxième lecture de la proposition de loi, modifiée par l'Assemblée nationale, relative aux bibliothèques et au développement de la lecture publique (proposition n° 31, texte de la commission n° 188, rapport n° 187). La conférence des présidents a décidé que ce texte serait discuté selon la procédure de législation en commission prévue au chapitre XIV bis du règlement du Sénat. Au cours de cette procédure, le droit d'amendement des sénateurs et du Gouvernement s'exerce en commission, la séance plénière … Lire la suite…
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