Code du patrimoine / Partie législative / LIVRE III : BIBLIOTHÈQUES / TITRE III : BIBLIOTHÈQUES DÉPARTEMENTALES
Article L330-1 du Code du patrimoine
Chronologie des versions de l'article
Version29/04/2017
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Version23/12/2021
Entrée en vigueur le 23 décembre 2021
Modifié par : LOI n°2021-1717 du 21 décembre 2021 - art. 9
Les bibliothèques centrales de prêt, transférées aux départements, sont dénommées bibliothèques départementales. Les départements ne peuvent ni les supprimer, ni cesser de les entretenir ou de les faire fonctionner.
Commentaire • 1
Décision • 0
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[…] « Art. […] #8217;article L. 330-1 du code du patrimoine est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les départements ne peuvent ni les supprimer, ni cesser de les entretenir ou de les faire fonctionner. » ajuste en ce domaine le droit intercommunal : « L'article L. 1614-10 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
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