Code du patrimoine / Partie réglementaire / LIVRE II : ARCHIVES / TITRE Ier : RÉGIME GÉNÉRAL DES ARCHIVES / Chapitre II : Collecte, conservation et protection / Section 1 : Archives publiques / Sous-section 1 : Dispositions générales / Paragraphe 2 : Collecte et conservation des archives publiques
Article R212-18-2 du Code du patrimoine
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Entrée en vigueur le 5 mai 2017
Est créé par : Décret n°2017-719 du 2 mai 2017 - art. 3
La conservation mutualisée d'archives numériques répond aux normes, conformes aux règles de l'art, qui portent notamment sur :
1° La sécurité et la redondance des infrastructures logicielles et matérielles ;
2° La gestion du cycle de vie des données et de leurs métadonnées ;
3° La présence de mécanismes destinés à assurer l'intégrité et la lisibilité dans le temps des informations ;
4° La traçabilité de l'ensemble des actions effectuées dans le système d'archivage électronique ;
5° La garantie de restitution de tout ou partie des données et de leurs métadonnées, ainsi que des informations de traçabilité afférentes.