Article R621-100 du Code du patrimoine

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Version05/05/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation du 5 mai 2017 est l'article : Code du patrimoine - art. R621-99 (T)

Entrée en vigueur le 5 mai 2017

Est créé par : Décret n°2017-720 du 2 mai 2017 - art. 1

Les conditions financières de l'utilisation commerciale de l'image d'éléments des domaines nationaux appartenant à l'Etat et confiés à un établissement public sont fixées par l'autorité compétente de l'établissement.

Dans les autres cas, le préfet fixe les conditions financières des actes unilatéraux ou contrats relatifs à l'utilisation à des fins commerciales de l'image des biens appartenant à l'Etat qui sont inclus dans le périmètre d'un domaine national.

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Entrée en vigueur le 5 mai 2017

Commentaire1


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 2 février 2018

Les parties appartenant à l'État ou à l'un 19 Norbert Foulquier, « Hors CGPPP, le pouvoir quasi domanial sur l'image des biens du domaine public », AJDA, 2016, p. 435. 20 Pourvoi n° 397047, enregistré le 16 février 2016. 21 Article L. 621-34 du code du patrimoine. 22 Article L. 621-35 du code du patrimoine. 23 Décret n° 2017-720 du 2 mai 2017 fixant la liste et le périmètre de domaines nationaux. 24 Article R. 621-98 du code du patrimoine. 25 Articles L. 621-37 et L. 621-38 du code du patrimoine.

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Décision1


1Conseil d'État, 10ème chambre, 21 juin 2018, 411005, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 1. L'article L. 621-42 du code du patrimoine, devenu article L. 621-38 du même code à compter du 1 er janvier 2018, […] aux monuments historiques et aux sites patrimoniaux remarquables, dont les associations Wikimédia France et La Quadrature du Net demandent l'annulation pour excès de pouvoir, a créé un article R. 621-99 du code du patrimoine, devenu article R. 621-100 du même code à compter du 4 mai 2017 aux termes duquel, : « Les conditions financières de l'utilisation commerciale de l'image d'éléments des domaines nationaux appartenant à l'Etat et confiés à un établissement public sont fixées par l'autorité compétente de l'établissement. / Dans les autres cas, […]

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