Code du patrimoine / Partie réglementaire / LIVRE VI : MONUMENTS HISTORIQUES, SITES PATRIMONIAUX REMARQUABLES ET QUALITÉ ARCHITECTURALE / TITRE II : MONUMENTS HISTORIQUES / Chapitre Ier : Immeubles / Section 6 : Domaines nationaux
Article R621-100 du Code du patrimoine
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 mai 2017
Est créé par : Décret n°2017-720 du 2 mai 2017 - art. 1
Les conditions financières de l'utilisation commerciale de l'image d'éléments des domaines nationaux appartenant à l'Etat et confiés à un établissement public sont fixées par l'autorité compétente de l'établissement.
Dans les autres cas, le préfet fixe les conditions financières des actes unilatéraux ou contrats relatifs à l'utilisation à des fins commerciales de l'image des biens appartenant à l'Etat qui sont inclus dans le périmètre d'un domaine national.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Conseil d'État, 10ème chambre, 21 juin 2018, 411005, Inédit au recueil Lebon
[…] 1. L'article L. 621-42 du code du patrimoine, devenu article L. 621-38 du même code à compter du 1 er janvier 2018, […] aux monuments historiques et aux sites patrimoniaux remarquables, dont les associations Wikimédia France et La Quadrature du Net demandent l'annulation pour excès de pouvoir, a créé un article R. 621-99 du code du patrimoine, devenu article R. 621-100 du même code à compter du 4 mai 2017 aux termes duquel, : « Les conditions financières de l'utilisation commerciale de l'image d'éléments des domaines nationaux appartenant à l'Etat et confiés à un établissement public sont fixées par l'autorité compétente de l'établissement. / Dans les autres cas, […]
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Les parties appartenant à l'État ou à l'un 19 Norbert Foulquier, « Hors CGPPP, le pouvoir quasi domanial sur l'image des biens du domaine public », AJDA, 2016, p. 435. 20 Pourvoi n° 397047, enregistré le 16 février 2016. 21 Article L. 621-34 du code du patrimoine. 22 Article L. 621-35 du code du patrimoine. 23 Décret n° 2017-720 du 2 mai 2017 fixant la liste et le périmètre de domaines nationaux. 24 Article R. 621-98 du code du patrimoine. 25 Articles L. 621-37 et L. 621-38 du code du patrimoine.
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