Code du patrimoine / Partie réglementaire / LIVRE V : ARCHÉOLOGIE / TITRE II : ARCHÉOLOGIE PRÉVENTIVE / Chapitre II : Répartition des compétences : Etat et collectivités territoriales / Section 4 : Agrément des opérateurs d'archéologie préventive / Sous-section 3
Article R522-12-2 du Code du patrimoine
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Entrée en vigueur le 11 mai 2017
Est créé par : Décret n°2017-925 du 9 mai 2017 - art. 4
En cas de demande de renouvellement, le dossier comporte en outre un bilan scientifique de l'activité réalisée pendant la durée de l'agrément précédent. Ce bilan présente par périodes ou domaines les résultats scientifiques des opérations réalisées par l'opérateur dans le cadre de son agrément ainsi que les perspectives scientifiques qu'il entend développer.