Article R522-17 du Code du patrimoine

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Version11/05/2017

Entrée en vigueur le 11 mai 2017

Est créé par : Décret n°2017-925 du 9 mai 2017 - art. 5

I. – La demande d'habilitation est adressée au ministre chargé de la culture par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Lorsque le dossier est incomplet, le ministre sollicite les pièces manquantes dans les mêmes formes. A défaut de production de ces pièces dans le mois suivant la réception de la lettre du ministre, le demandeur est réputé avoir renoncé à sa demande.

II. – Le ministre chargé de la culture et le ministre chargé de la recherche se prononcent, après consultation du Conseil national de la recherche archéologique, dans un délai de trois mois à compter de la réception du dossier complet. L'absence de décision expresse à l'expiration de ce délai vaut habilitation. L'arrêté délivrant l'habilitation énonce les conditions au vu desquelles l'habilitation est accordée. Il est notifié au demandeur et publié au Journal officiel de la République française.

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