Article R523-17-1 du Code du patrimoine

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Version11/05/2017

Entrée en vigueur le 11 mai 2017

Est créé par : Décret n°2017-925 du 9 mai 2017 - art. 7

Lorsque l'aménageur modifie son projet d'aménagement, de construction d'ouvrage ou de travaux et que les modifications ne sont pas de nature à imposer le dépôt d'une nouvelle demande d'autorisation ou d'une demande de modification de l'autorisation délivrée, il adresse au préfet de région une notice technique exposant le contenu des modifications proposées.
Le préfet de région émet un arrêté de prescription de modification de consistance du projet, conformément au 3° de l'article R. 523-15.

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Entrée en vigueur le 11 mai 2017

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