Code du patrimoine / Partie réglementaire / LIVRE V : ARCHÉOLOGIE / TITRE II : ARCHÉOLOGIE PRÉVENTIVE / Chapitre III : Mise en œuvre des opérations d'archéologie préventive / Section 7 : Mise en œuvre des fouilles / Sous-section 2 : Les conditions de réalisation des fouilles
Article R523-43-1 du Code du patrimoine
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 mai 2017
Est créé par : Décret n°2017-925 du 9 mai 2017 - art. 9
I. – Préalablement au choix de l'opérateur par l'aménageur, celui-ci transmet toutes les offres recevables au préfet de région, qu'elles relèvent d'un contrat de droit privé ou d'un marché public. Dans ce dernier cas, l'aménageur transmet également le règlement de consultation.
Ces offres comprennent notamment le projet scientifique d'intervention et les conditions de sa mise en œuvre. Ce projet détermine les modalités de la réalisation de l'opération archéologique prescrite, notamment les méthodes et techniques employées, les mesures de prévention des risques, les mesures de prévention en matière d'hygiène et de sécurité, ainsi que les moyens humains et matériels prévus. Il est établi par l'opérateur, sur la base du cahier des charges scientifique mentionné à l'article R. 523-39.
En application du troisième alinéa de l'article L. 523-9, le préfet de région transmet à l'aménageur son avis motivé sur chacune des offres dans un délai d'un mois à compter de la réception de l'ensemble des offres.
II. – Lorsque l'aménageur dispose d'un service habilité pour réaliser la prescription de fouilles et qu'il la lui confie, il transmet au préfet de région le projet scientifique d'intervention qu'il a élaboré et les conditions de sa mise en œuvre, tels que prévus au deuxième alinéa. Cette transmission vaut demande d'autorisation de fouilles.
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[…] 6. Si, dans son avis du 20 juin 2022, recueilli dans le cadre des dispositions des articles L.523-9 et R.523-43-1 du code du patrimoine, et dont le GPMD s'est approprié quasiment mot pour mot les termes, le conservateur régional de l'archéologie adjoint a émis des réserves sur l'opportunité pour la SAS EVEHA – Etudes et valorisations archéologiques de prévoir des opérations de fouilles s'étendant jusqu'aux trois premières semaines de novembre 2022, il ne résulte cependant ni des stipulations mentionnées au point précédent, ni des autres documents de la consultation que la planification de fouilles archéologiques s'étendant sur la période en cause serait interdite à peine d'irrégularité de l'offre.
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[…] En troisième lieu, aux termes de l'article R. 523-39 du code du patrimoine applicable en l'espèce : " Lorsque le préfet de région prescrit, dans les conditions prévues par l'article R. 523-19, la réalisation d'une fouille, il assortit son arrêté de prescription d'un cahier des charges scientifique qui : 1° Définit les objectifs, les données scientifiques ainsi que les principes méthodologiques et techniques de l'intervention et des études à réaliser ; […] Aux termes de l'article R. 523-43-1 du même code : » Préalablement au choix de l'opérateur par l'aménageur, celui-ci transmet toutes les offres recevables au préfet de région, […]
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3. Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, Chambre 1, 24 novembre 2023, n° 2002190
[…] Aux termes de l'article L. 523-9 du code du patrimoine : « I. – Lorsqu'une prescription de fouilles est notifiée à la personne qui projette d'exécuter les travaux, […] Aux termes de l'article R. 523-39 dudit code : « Lorsque le préfet de région prescrit, dans les conditions prévues par l'article R. 523-19 ou R. 523-21, la réalisation d'une fouille, il assortit son arrêté de prescription d'une ou plusieurs tranches opérationnelles et d'un cahier des charges scientifique qui : / () / 4° Détermine les mesures à prendre pour la conservation préventive des vestiges mis au jour () ». Aux termes de l'article R. 523-43-1 du même code : « I. – Préalablement au choix de l'opérateur par l'aménageur, […]
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