Code du patrimoine / Partie réglementaire / LIVRE V : ARCHÉOLOGIE / TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES / Chapitre Ier : Régime de propriété du patrimoine archéologique / Section 2 : Biens archéologiques mobiliers / Sous-section 1 : Propriété
Article R541-8 du Code du patrimoine
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Version11/05/2017
Entrée en vigueur le 11 mai 2017
Est créé par : Décret n°2017-925 du 9 mai 2017 - art. 12
La commission d'experts scientifiques compétente pour évaluer l'intérêt des biens archéologiques mobiliers découverts fortuitement, en application de l'article L. 541-4, est la commission territoriale de la recherche archéologique du lieu de la découverte.
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