Article R541-11 du Code du patrimoine

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Version11/05/2017

Entrée en vigueur le 11 mai 2017

Est créé par : Décret n°2017-925 du 9 mai 2017 - art. 12

Si, à l'expiration du délai d'un an à compter de la notification prévue au troisième alinéa de l'article L. 541-5, le propriétaire du terrain ou, le cas échéant, l'inventeur n'a pas fait valoir ses droits, le préfet de région prend acte de sa renonciation. Il constate par arrêté la propriété de l'Etat sur le mobilier archéologique issu de l'opération en cause, auquel il a été renoncé, dont l'inventaire est annexé à cet arrêté. Il en informe le propriétaire du terrain et, le cas échéant l'inventeur.

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