Code du patrimoine / Partie réglementaire / LIVRE V : ARCHÉOLOGIE / TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES / Chapitre Ier : Régime de propriété du patrimoine archéologique / Section 3 : Transfert et droit de revendication
Article R541-15 du Code du patrimoine
Chronologie des versions de l'article
Version11/05/2017
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Version20/07/2018
Entrée en vigueur le 20 juillet 2018
Modifié par : Décret n°2018-630 du 17 juillet 2018 - art. 4
Pour l'application de l'article L. 125-1 aux biens archéologiques mobiliers appartenant au domaine public de l'Etat, la décision de transfert est prise dans les conditions prévues à l'article R. 125-3. Toutefois, pour les biens culturels maritimes, le ministre chargé de la culture exerce les compétences dévolues au préfet de région.
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