Code du patrimoine / Partie réglementaire / LIVRE V : ARCHÉOLOGIE / TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES / Chapitre Ier : Régime de propriété du patrimoine archéologique / Section 4 : Acquisitions
Article R541-21 du Code du patrimoine
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Version11/05/2017
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Version10/07/2021
Entrée en vigueur le 10 juillet 2021
Modifié par : Décret n°2021-907 du 7 juillet 2021 - art. 17
Les décisions d'acceptation de dons et legs faits à l'Etat et les décisions d'acquisition à titre onéreux relatives à des biens archéologiques mobiliers destinés à être déposés dans un lieu présentant des conditions adaptées de conservation des données scientifiques archéologiques et garantissant leur accessibilité aux chercheurs sont prises par le préfet de région.
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