Article R546-2 du Code du patrimoine

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Version10/07/2021

Entrée en vigueur le 11 mai 2017

Est créé par : Décret n°2017-925 du 9 mai 2017 - art. 14

Pendant la durée de garde des données scientifiques, sous le contrôle scientifique et technique des services de l'Etat chargés de l'archéologie, le responsable de l'opération ou le titulaire de l'autorisation de l'opération programmée assure la sécurité des vestiges archéologiques, leur conservation préventive et, en tant que de besoin, leur mise en état pour étude. Il dresse l'inventaire des données scientifiques et l'annexe au rapport d'opération.

A la remise du rapport d'opération, les données scientifiques constituées au cours de l'opération sont remises au préfet de région.

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Entrée en vigueur le 11 mai 2017
Sortie de vigueur le 10 juillet 2021

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