Code du patrimoine / Partie réglementaire / LIVRE IV : MUSÉES / TITRE II : MUSÉES NATIONAUX / Chapitre II : Conseil et expertise / Section 2 : Instances consultatives / Sous-section 2 : Le Conseil artistique des musées nationaux
Article D422-7-1 du Code du patrimoine
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Entrée en vigueur le 12 mai 2017
Est créé par : Décret n°2017-1047 du 10 mai 2017 - art. 1
Le Conseil artistique des musées nationaux comprend une délégation permanente chargée d'examiner, en cas d'urgence, les projets d'acquisition des musées nationaux énumérés aux articles D. 421-2.
La délégation permanente comprend les sept membres suivants :
1° Le président du Conseil artistique des musées nationaux, qui la préside ;
2° Le directeur général des patrimoines, ou le responsable du service des musées de France qui le représente ;
3° Trois membres nommés parmi les personnes mentionnées aux 2° et 3° de l'article D. 422-6 ;
4° Deux membres nommés parmi les personnalités mentionnées au 4° de l'article D. 422-6.
Les membres de la délégation permanente mentionnés aux 3° et 4° sont nommés par arrêté du ministre chargé de la culture pour une durée de quatre ans, renouvelable une fois. Des membres suppléants sont désignés dans les mêmes conditions.