Code du patrimoine / Partie législative / LIVRE V : ARCHÉOLOGIE / TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES / Chapitre 6 : Règles relatives à la conservation, à la sélection et à l'étude du patrimoine archéologique
Article L546-2 du Code du patrimoine
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Entrée en vigueur le 1 juillet 2017
Est créé par : Ordonnance n°2017-1117 du 29 juin 2017 - art. 1
A l'issue d'une opération archéologique et avant la restitution au propriétaire en application de l'article L. 541-5, le service de l'Etat chargé de l'archéologie sélectionne parmi les biens archéologiques mobiliers ceux dont la conservation présente un intérêt scientifique.
Cette sélection est approuvée par l'autorité administrative.
Seuls les biens sélectionnés peuvent faire l'objet de prescriptions en application de l'article L. 541-5.
Les biens archéologiques mobiliers appartenant à des personnes publiques, qui ne sont pas mentionnés dans la décision de sélection prise à l'issue de l'opération archéologique, sont déclassés dans leur domaine privé.