Article L546-3 du Code du patrimoine

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Version01/07/2017

Entrée en vigueur le 1 juillet 2017

Est créé par : Ordonnance n°2017-1117 du 29 juin 2017 - art. 1

Le service de l'Etat chargé de l'archéologie sélectionne, parmi les biens entrant dans les prévisions du premier alinéa de l'article L. 546-2, ceux dont l'intérêt scientifique nécessite une analyse qui implique leur destruction totale ou partielle.

Cette sélection est approuvée par l'autorité administrative.

Il n'est procédé à la destruction totale ou partielle d'un bien archéologique mobilier appartenant à une personne publique ou privée qu'après avoir recueilli l'accord de son propriétaire. A défaut d'accord, le bien fait l'objet de la procédure prévue à l'article L. 541-8 préalablement à l'analyse scientifique impliquant sa destruction totale ou partielle.

Le bien dont l'analyse a entraîné une destruction partielle peut être déclassé du domaine public selon la procédure prévue à l'article L. 546-5.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2017

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