Code du patrimoine / Partie législative / LIVRE V : ARCHÉOLOGIE / TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES / Chapitre 6 : Règles relatives à la conservation, à la sélection et à l'étude du patrimoine archéologique
Article L546-4 du Code du patrimoine
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2017
Est créé par : Ordonnance n°2017-1117 du 29 juin 2017 - art. 1
Les dispositions du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier ne sont pas applicables à l'exportation d'un bien archéologique mobilier rendue nécessaire pour les besoins de son étude.
Un bien archéologique restitué à son propriétaire en application du dernier alinéa de l'article L. 541-5 peut faire l'objet d'une prescription afin de permettre son exportation temporaire pour les besoins de son étude.
L'autorité administrative autorise cette exportation dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.