Code du patrimoine / Partie législative / LIVRE V : ARCHÉOLOGIE / TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES / Chapitre 6 : Règles relatives à la conservation, à la sélection et à l'étude du patrimoine archéologique
Article L546-5 du Code du patrimoine
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Entrée en vigueur le 1 juillet 2017
Est créé par : Ordonnance n°2017-1117 du 29 juin 2017 - art. 1
Le déclassement du domaine public d'un bien archéologique mobilier n'ayant pas fait l'objet d'une décision d'affectation formelle à une collection publique est décidé, après avis conforme de la commission territoriale de la recherche archéologique qui constate la perte de son intérêt scientifique, soit par l'autorité administrative s'il s'agit d'un bien appartenant au domaine public de l'Etat, soit par l'organe délibérant de la personne publique propriétaire.