Code du patrimoine / Partie législative / LIVRE V : ARCHÉOLOGIE / TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES / Chapitre 6 : Règles relatives à la conservation, à la sélection et à l'étude du patrimoine archéologique
Article L546-6 du Code du patrimoine
Chronologie des versions de l'article
Version01/07/2017
Entrée en vigueur le 1 juillet 2017
Est créé par : Ordonnance n°2017-1117 du 29 juin 2017 - art. 1
Après décision valant déclassement du domaine public, la personne publique peut décider de vendre ou de détruire le bien archéologique mobilier. Elle peut aussi décider de le céder à titre gratuit pour les besoins de la recherche, de l'enseignement, de l'action culturelle, de la muséographie, de la restauration de monuments historiques ou de la réhabilitation de bâti ancien.
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