Code du patrimoine / Partie législative / LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À L'ENSEMBLE DU PATRIMOINE CULTUREL / TITRE Ier : PROTECTION DES BIENS CULTURELS / Chapitre 1er : Régime de circulation des biens culturels
Article L111-7-1 du Code du patrimoine
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Est créé par : Ordonnance n°2017-1134 du 5 juillet 2017 - art. 2
Dès réception de la notification de la décision de refus de délivrance du certificat, les propriétaires de trésors nationaux ou leurs mandataires déclarent à l'autorité administrative le lieu de conservation des biens concernés. Pendant la durée d'effet de ce refus, tout changement de lieu de conservation est déclaré auprès de l'autorité administrative et les propriétaires ou détenteurs de trésors nationaux les présentent aux agents, habilités à cette fin, qui en font la demande.
Commentaires • 2
Ainsi, le nouvel article L. 123-1 du code du patrimoine prévoit que « l'Etat [pourra] exercer, sur toute vente publique ou vente de gré à gré de biens culturels réalisée dans les conditions prévues par l'article L. 321-9 du code de commerce, un droit de préemption par l'effet duquel il se trouve subrogé à l'adjudicataire ou à l'acheteur ». […] [↩] Article L. 111-3-1 du code du patrimoine (effet différé). [↩] Article L. 111-7-1 du code du patrimoine (effet différé). [↩] Article L. 111-7-2 du code du patrimoine (effet différé). […] [↩] Article L. 111-7-3 du code du patrimoine (effet différé). [↩]
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Ainsi, le nouvel article L. 123-1 du code du patrimoine prévoit que « l'Etat [pourra] exercer, sur toute vente publique ou vente de gré à gré de biens culturels réalisée dans les conditions prévues par l'article L. 321-9 du code de commerce, un droit de préemption par l'effet duquel il se trouve subrogé à l'adjudicataire ou à l'acheteur ». […] [↩] Article L. 111-3-1 du code du patrimoine (effet différé). [↩] Article L. 111-7-1 du code du patrimoine (effet différé). [↩] Article L. 111-7-2 du code du patrimoine (effet différé). […] [↩] Article L. 111-7-3 du code du patrimoine (effet différé). [↩]
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