Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Est créé par : Ordonnance n°2017-1134 du 5 juillet 2017 - art. 2
Pendant la durée d'effet du refus de délivrance du certificat, les trésors nationaux ne peuvent être modifiés ou restaurés sans autorisation de l'autorité administrative.
Les travaux autorisés en application du premier alinéa s'exécutent sous le contrôle scientifique et technique des services de l'Etat chargés de la culture.
Ainsi, le nouvel article L. 123-1 du code du patrimoine prévoit que « l'Etat [pourra] exercer, […] il [suivra] la procédure prévue à l'article L. 451-8. […] Tweet Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2017-1134 du 5 juillet 2017 portant diverses dispositions communes à l'ensemble du patrimoine culturel. [↩] Article L. 111-3-1 du code du patrimoine (effet différé). [↩] Article L. 111-7-1 du code du patrimoine (effet différé). [↩] Article L. 111-7-2 du code du patrimoine (effet différé). [↩] Article L. 111-7-3 du code du patrimoine (effet différé). [↩] Aux termes de l'article L. 114-2-1 du code du patrimoine (effet différé), […]
Lire la suite…
Ainsi, le nouvel article L. 123-1 du code du patrimoine prévoit que « l'Etat [pourra] exercer, […] il [suivra] la procédure prévue à l'article L. 451-8. […] Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2017-1134 du 5 juillet 2017 portant diverses dispositions communes à l'ensemble du patrimoine culturel. [↩] Article L. 111-3-1 du code du patrimoine (effet différé). [↩] Article L. 111-7-1 du code du patrimoine (effet différé). [↩] Article L. 111-7-2 du code du patrimoine (effet différé). [↩] Article L. 111-7-3 du code du patrimoine (effet différé). [↩] Aux termes de l'article L. 114-2-1 du code du patrimoine (effet différé), […]
Lire la suite…