Code du patrimoine / Partie législative / LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À L'ENSEMBLE DU PATRIMOINE CULTUREL / TITRE Ier : PROTECTION DES BIENS CULTURELS / Chapitre 4 : Dispositions pénales
Article L114-2-1 du Code du patrimoine
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Est créé par : Ordonnance n°2017-1134 du 5 juillet 2017 - art. 2
Est puni d'un an d'emprisonnement et 15 000 € d'amende le fait, pour une personne détentrice sans droit ni titre d'archives publiques ou d'un autre bien culturel appartenant au domaine public, de ne pas les restituer sans délai au propriétaire ou à l'autorité qui en fait la demande en application des dispositions des articles L. 112-22 et L. 212-1.
Commentaires • 2
[…] Article L. 111-7-2 du code du patrimoine (effet différé). […] [↩] Article L. 111-7-3 du code du patrimoine (effet différé). [↩] Aux termes de l'article L. 114-2-1 du code du patrimoine (effet différé), ces faits seront susceptibles d'être punis d'un an d'emprisonnement et de 15 000 EUR d'amende. […] [↩] Article L. 123-3 du code du patrimoine. [↩] Article L. 125-1 du code du patrimoine (effet différé). [↩]
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[…] Article L. 111-7-2 du code du patrimoine (effet différé). […] [↩] Article L. 111-7-3 du code du patrimoine (effet différé). [↩] Aux termes de l'article L. 114-2-1 du code du patrimoine (effet différé), ces faits seront susceptibles d'être punis d'un an d'emprisonnement et de 15 000 EUR d'amende. […] [↩] Article L. 123-3 du code du patrimoine. [↩] Article L. 125-1 du code du patrimoine (effet différé). [↩]
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