Code du patrimoine / Partie législative / LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À L'ENSEMBLE DU PATRIMOINE CULTUREL / TITRE II : ACQUISITION DE BIENS CULTURELS / Chapitre 3 : Préemption des biens culturels
Article L123-4 du Code du patrimoine
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Version01/01/2018
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Nîmes, Chambre civile 1ère chambre a, 28 février 2012, n° 09/04914
Confirmation → Cour de cassation : Rejet
[…] ' de déclarer les appelants irrecevables à se prévaloir de l'enrichissement sans cause, A titre subsidiaire, Vu la loi du 27 septembre 1941, les articles 716, 552 et 1371 du Code civil, l'article L.513-13 du Code du patrimoine, l'article L.123-4 du Code de la propriété intellectuelle, ' de constater l'absence de voie de fait, ' de débouter Madame Y, Monsieur B et Monsieur Z de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
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