Article L123-4 du Code du patrimoine

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Version01/01/2018

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Est créé par : Ordonnance n°2017-1134 du 5 juillet 2017 - art. 2

Les conditions d'application des articles L. 123-1 à L. 123-3 sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
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Décision1


1Cour d'appel de Nîmes, Chambre civile 1ère chambre a, 28 février 2012, n° 09/04914
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] ' de déclarer les appelants irrecevables à se prévaloir de l'enrichissement sans cause, A titre subsidiaire, Vu la loi du 27 septembre 1941, les articles 716, 552 et 1371 du Code civil, l'article L.513-13 du Code du patrimoine, l'article L.123-4 du Code de la propriété intellectuelle, ' de constater l'absence de voie de fait, ' de débouter Madame Y, Monsieur B et Monsieur Z de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

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  • Inventeur·
  • Culture·
  • L'etat·
  • Expropriation·
  • Assistant·
  • Voie de fait·
  • Droit de propriété·
  • Propriété intellectuelle·
  • Tréfonds·
  • Droit réel
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