Code du patrimoine / Partie législative / LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À L'ENSEMBLE DU PATRIMOINE CULTUREL / TITRE II : ACQUISITION DE BIENS CULTURELS / Chapitre 5 : Transfert de propriété de biens culturels entre personnes publiques
Article L125-1 du Code du patrimoine
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Est créé par : Ordonnance n°2017-1134 du 5 juillet 2017 - art. 2
Une personne publique, après approbation de l'autorité administrative compétente, peut transférer à titre gratuit à une autre personne publique, sans déclassement préalable, la propriété d'un bien culturel mobilier ou d'un ensemble de biens culturels appartenant à son domaine public au sens de l'article L. 2112-1 du code général de la propriété des personnes publiques, pour la meilleure conservation des biens ou pour un autre motif d'intérêt général.
Ce transfert ne peut porter sur les archives publiques, les biens donnés ou légués à la personne publique lorsque le donateur ou le testateur s'est opposé dans l'acte de donation ou le testament à une substitution de gratifié ou les biens remis à l'Etat en application des articles 1131 et 1716 bis du code général des impôts.
Lorsque le projet de transfert porte sur tout ou partie de collections affectées à un musée de France, il suit la procédure prévue à l'article L. 451-8.
Le cessionnaire s'engage préalablement à affecter le bien ou l'ensemble de biens transférés dans son domaine public à un musée de France ou à un autre service public culturel accessible au public qu'il administre ou contrôle et à en assurer la conservation et la mise en valeur sous le contrôle scientifique et technique des services compétents de l'Etat.
La procédure de transfert, l'autorité administrative compétente ainsi que les modalités du contrôle scientifique et technique sont définies par décret en Conseil d'Etat.
Commentaires • 2
[…] Article L. 111-7-2 du code du patrimoine (effet différé). […] [↩] Article L. 111-7-3 du code du patrimoine (effet différé). [↩] Aux termes de l'article L. 114-2-1 du code du patrimoine (effet différé), ces faits seront susceptibles d'être punis d'un an d'emprisonnement et de 15 000 EUR d'amende. […] [↩] Article L. 123-3 du code du patrimoine. [↩] Article L. 125-1 du code du patrimoine (effet différé). [↩]
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[…] Article L. 111-7-2 du code du patrimoine (effet différé). […] [↩] Article L. 111-7-3 du code du patrimoine (effet différé). [↩] Aux termes de l'article L. 114-2-1 du code du patrimoine (effet différé), ces faits seront susceptibles d'être punis d'un an d'emprisonnement et de 15 000 EUR d'amende. […] [↩] Article L. 123-3 du code du patrimoine. [↩] Article L. 125-1 du code du patrimoine (effet différé). [↩]
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