Code du patrimoine / Partie réglementaire / LIVRE V : ARCHÉOLOGIE / TITRE III : FOUILLES ARCHÉOLOGIQUES PROGRAMMÉES ET DÉCOUVERTES FORTUITES / Chapitre Ier : Archéologie terrestre et subaquatique / Section 1 : Autorisation de fouilles par l'Etat
Article R531-2-1 du Code du patrimoine
Chronologie des versions de l'article
Version09/04/2018
Entrée en vigueur le 9 avril 2018
Est créé par : Décret n°2018-254 du 6 avril 2018 - art. 3
Lorsque les fouilles ou sondages se situent dans le périmètre d'une forêt de protection classée en application de l'article L. 141-1 du code forestier, la demande d'autorisation comporte les pièces mentionnées aux 1° à 5° de l'article R. 141-38-2 du même code.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.