Code du patrimoine / Partie réglementaire / LIVRE V : ARCHÉOLOGIE / TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES / Chapitre VI : Rapports d'opérations et données scientifiques
Article R546-7 du Code du patrimoine
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 18 juin 2020
Modifié par : Décret n°2020-733 du 15 juin 2020 - art. 6
Lorsque le bien archéologique mobilier est un bien culturel maritime, le directeur du département des recherches archéologiques subaquatiques et sous-marines exerce les compétences dévolues au préfet de région par le présent chapitre.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, Chambre 1, 24 novembre 2023, n° 2002190
[…] 7. Aux termes de l'article L. 523-7 du code du patrimoine : « () / Les conclusions du diagnostic sont transmises à la personne projetant d'exécuter les travaux et au propriétaire du terrain ». […] Aux termes de l'article R. 523-15 de ce code : « Les prescriptions archéologiques peuvent comporter : / 1° La réalisation d'un diagnostic qui vise, par des études, prospections ou travaux de terrain, […] Aux termes de l'article R. 523-36 du même code : « Le préfet de région dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception du rapport de diagnostic pour vérifier sa conformité aux normes mentionnées à l'article R. 546-5. […]
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