Article R523-38-4 du Code du patrimoine

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Version01/10/2018
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Version18/06/2020

Entrée en vigueur le 18 juin 2020

Modifié par : Décret n°2020-733 du 15 juin 2020 - art. 6

Dans un délai de deux mois suivant l'exécution de la convention d'évaluation, le directeur du département des recherches archéologiques subaquatiques et sous-marines notifie à l'aménageur le contenu des prescriptions postérieures à l'évaluation mentionnées aux 2° et 3° de l'article R. 523-15. A défaut de notification dans ce délai, il est réputé avoir renoncé à édicter de telles prescriptions.

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Entrée en vigueur le 18 juin 2020

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