Article R112-32 du Code du patrimoine

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Version20/07/2018

La référence de ce texte avant la renumérotation du 20 juillet 2018 est l'article : Code du patrimoine - art. R112-30 (T)

Entrée en vigueur le 20 juillet 2018

Est créé par : Décret n°2018-630 du 17 juillet 2018 - art. 2

Lorsque des circonstances particulières l'exigent, notamment lorsque les vols de biens culturels nécessitent des recherches interrégionales ou internationales, les autorités ou les services concernés peuvent demander à l'Office central de lutte contre le trafic des biens culturels d'envoyer sur place des agents qui apporteront leur concours et assureront la coordination des recherches.

Cette coopération n'implique pas dessaisissement des services régionaux ou locaux régulièrement saisis.

En application de l'article D. 4 du code de procédure pénale, les fonctionnaires de l'office peuvent être chargés directement par les autorités judiciaires des enquêtes présentant une importance particulière.

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Entrée en vigueur le 20 juillet 2018

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