Article R114-18 du Code du patrimoine

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Version20/07/2018

Entrée en vigueur le 20 juillet 2018

Est créé par : Décret n°2018-630 du 17 juillet 2018 - art. 2

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe, le fait pour le propriétaire d'un trésor national ou son mandataire :

1° De ne pas déclarer le lieu de conservation du trésor national ou un changement de son lieu de conservation ou de ne pas le présenter aux agents habilités à cette fin, en infraction aux dispositions de l'article L. 111-7-1 ;

2° De réaliser sur un trésor national les travaux de modification ou de restauration sans autorisation préalable ou de ne pas les réaliser conformément à l'autorisation délivrée, en infraction aux dispositions de l'article L. 111-7-2 ;

3° D'aliéner par lots ou pièces un trésor national constitué par un fonds d'archives, une collection ou un ensemble de biens culturels au sens de l'article L. 111-7-3, en infraction aux dispositions de ce même article.

La récidive des contraventions prévues au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

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Entrée en vigueur le 20 juillet 2018

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