Article L524-7-1 du Code du patrimoine

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Version12/08/2018

Entrée en vigueur le 12 août 2018

Est créé par : LOI n° 2018-727 du 10 août 2018 - art. 21 (V)

Pour chaque projet supérieur à 50 000 m2 de surface taxable, lorsqu'un redevable de bonne foi, à partir d'une présentation écrite, précise et complète de la situation de fait, a demandé aux services de l'Etat chargés d'établir la redevance d'archéologie préventive de prendre formellement position sur l'application à sa situation des règles de droit prévues au présent chapitre, l'administration répond de manière motivée dans un délai de trois mois. La réponse est opposable par le demandeur au service qui l'a émise jusqu'à ce que survienne un changement de fait ou de droit qui en affecte la validité ou jusqu'à ce que le service notifie au demandeur une modification de son appréciation. Le redevable ne peut présenter qu'une seule demande pour son projet.

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Entrée en vigueur le 12 août 2018
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1Rescrit fiscal applicable aux taxes d'urbanisme : précisions réglementaires
CMS · 1er février 2019

[…] la redevance d'archéologie préventive (article L.524-7-1 du Code du patrimoine). […]

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2Res­crit fis­cal ap­pli­cable aux taxes d'ur­ba­nisme : pré­ci­sions ré­gle­men­taires
CMS · 1er février 2019

[…] la redevance d'archéologie préventive (article L.524-7-1 du Code du patrimoine). […]

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L'article 10 prévoit que : « toute personne peut demander à une administration de l'État ou de l'un de ses établissements publics administratifs de prendre formellement position sur l'application des règles de droit à une situation de fait n'affectant pas les intérêts d'un tiers. » L'article L231-1 du Code des relations entre le public et l'administration pose le principe général selon lequel le silence gardé par l'administration sur une demande ou une démarche vaut accord. Il s'agit par cet amendement d'appliquer le principe général selon lequel le silence gardé par l'administration … Lire la suite…
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