Article R524-11 du Code du patrimoine

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Version27/12/2018
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Version10/03/2023

Entrée en vigueur le 27 décembre 2018

Est créé par : Décret n°2018-1227 du 24 décembre 2018 - art. 5

La demande de rescrit prévue à l'article L. 524-7-1 précise le nom ou la raison sociale du demandeur, son adresse ainsi que les références cadastrales de l'unité foncière faisant l'objet de la demande. Elle indique les dispositions législatives dont le demandeur entend bénéficier. Elle est accompagnée d'une présentation précise et complète du projet de travaux qui fait l'objet de la demande ainsi que de toutes les informations et pièces nécessaires à l'appréciation par l'administration des règles de droit applicables à sa situation.

La demande est adressée par tout moyen conférant date certaine à la réception :

1° Au service de l'Etat compétent mentionné à l' article R. 331-9 du code de l'urbanisme lorsque les travaux projetés relèvent du a de l'article L. 524-2 ;

2° Au service de l'Etat chargé des affaires culturelles dans la région, lorsque les travaux projetés relèvent du b ou du c de l'article L. 524-2 et sont situés dans le domaine terrestre et dans les eaux intérieures ne relevant pas du domaine public maritime ;

3° Au département des recherches archéologiques subaquatiques et sous-marines lorsque les travaux projetés relèvent du b ou du c de l'article L. 524-2 et sont situés dans le domaine public maritime ou dans la zone contiguë.

En cas de demande incomplète, le service invite le demandeur, dans les mêmes formes que la demande, à fournir les éléments complémentaires nécessaires.

Le délai de trois mois prévu à l'article L. 524-7-1 court à compter de la date de réception de la demande par le service compétent ou de la réception des éléments complémentaires demandés.

Lorsque les travaux projetés relèvent du a de l'article L. 524-2, la décision sur la demande de rescrit est prise par les agents des services mentionnés à l' article R. 331-9 du code de l'urbanisme . Elle est jointe par le demandeur au dossier de demande de permis de construire, de permis d'aménager ou de déclaration préalable.

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Entrée en vigueur le 27 décembre 2018
Sortie de vigueur le 10 mars 2023

Commentaire1


AdDen Avocats

Cette procédure de rescrit permet ainsi aux redevables « de bonne foi » de demander à l'administration, préalablement à la mise en œuvre de tout projet de construction ou d'aménagement, une prise de position formelle sur l'appréciation de leur situation au regard des taxes d'urbanisme applicables. Les demandes sont limitées aux projets supérieurs à 50 000 m 2 de surface taxable (sauf pour le versement pour sous-densité). […] idArticle=JORFARTI000037852567&cidTexte=JORFTEXT000037852545&dateTexte=29990101&categorieLien=id">l'article 5 du décret modifie le code du patrimoine en insérant un article R. 524-11 qui précise les modalités d'application de la procédure de rescrit prévue à l'article L. 524-7-1. […] L'article précise en effet que :

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