Code du patrimoine / Partie réglementaire / LIVRE III : BIBLIOTHÈQUES / TITRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES / Chapitre Ier : Documents patrimoniaux / Section 2 : Documents patrimoniaux appartenant aux collectivités territoriales ou à leurs groupements
Article R311-6 du Code du patrimoine
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Entrée en vigueur le 6 mars 2020
Est créé par : Décret n°2020-195 du 4 mars 2020 - art. 1
Le prêt ou le dépôt à l'extérieur de la bibliothèque des documents patrimoniaux appartenant aux collectivités territoriales ou à leurs groupements est autorisé par l'organe exécutif de la collectivité territoriale ou du groupement intéressé, après vérification des garanties de sécurité et de conservation prévues pour le transport, l'exposition et la communication.