Code du patrimoine / Partie réglementaire / LIVRE III : BIBLIOTHÈQUES / TITRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES / Chapitre II : Documents appartenant à l'Etat déposés dans des bibliothèques des collectivités territoriales
Article R312-2 du Code du patrimoine
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Entrée en vigueur le 6 mars 2020
Est créé par : Décret n°2020-195 du 4 mars 2020 - art. 1
Le transfert des documents appartenant à l'Etat entre bibliothèques dépositaires relevant des collectivités territoriales ou de leurs groupements requiert une autorisation du préfet de région. La collectivité territoriale ou le groupement souhaitant se dessaisir des documents appartenant à l'Etat saisit le préfet de la région où se situe la collectivité territoriale ou le groupement susceptible de recevoir ces documents en dépôt. Le préfet de région autorise le changement de bibliothèque dépositaire, après avoir recueilli l'accord de la collectivité territoriale ou du groupement pressenti pour recevoir en dépôt ces documents appartenant à l'Etat.